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samedi 19 janvier 2013

Thierry BONAN, une affaire de diffamation sur fond de faux en écriture authentique devant les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN, sur les réquisitions d'Anne COQUET


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Albert Paul IWEINS

est l'Avocat de 

l'Huissier Thierry BONAN de VILLEJUIF

qui a cité 

devant la 17ème Chambre du Tribunal de PARIS

le Grand Avocat

Me François DANGLEHANT

pour diffamation


Cette affaire de diffamation qui est venue devant la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS le 20 décembre 2012 pourrait tourner au scandale judiciaire.

Les juges en charge de cette affaire de diffamation sont :

- Anne-Marie SAUTERAUD ;

- Laetitia DAUTEL ;

- Marie MONGIN.

Avant l'audience, le grand Avocat François DANGLEHANT a déposé devant la Cour de cassation, une requête en suspicion légitime contre le Tribunal correctionnel de PARIS, en principe, les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN auraient du renvoyer l'affaire, ce qui n'a pas été le cas.

Avant l'audience, le grand Avocat François DANGLEHANT a déposé devant le Premier président de la cour d'appel, une requête en récusation contre les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN qui auraient dû se déporter, mais, cela n'a pas été le cas.

La substitut du procureur de la République qui a pris des réquisitions à l'audience du 20 décembre 2012 est Anne COQUET, qui a agit sur les instructions du Procureur de PARIS, François MOLINS.




François MOLINS

le Procureur de Paris

au nom duquel la substitut Anne COQUET

a pris des réquisitions contraires à la loi

à l'audience du 20 décembre 2012

I Faits

Le Grand Avocat François DANGLEHANT a engagé en octobre 2010, pour la société DISCOUNT MOTO CENTER, une procédure en inscription de faux contre un commandement de payer délivré par l'Huissier Thierry BONAN.

Il s'agit d'une procédure civile qui a été engagée devant le TGI de NANTERRE.

Dans cette affaire, l'Huissier Thierry BONAN a délivré un commandement de payer le 19 décembre 2006,.

Dans ce commandement de payer, l'Huissier Thierry BONAN indique avoir délivré en mains propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI un décompte financier, mais, ce décompte financier n'a pas été délivré.

La mention du commandement de payer indiquant la délivrance d'un décompte qui n'a pas été délivré, s'analyse donc en un faux en écriture authentique.

Le 16 décembre 2010, le TGI de NANTERRE a constaté, qu'effectivement, le 19 décembre 2006, l'Huissier Thierry BONAN n'a pas délivré le décompte financier visé dans le commandement de payer, mais, ce même jugement, par suite d'une erreur de droit, n'a pas jugé faux en écriture authentique les mentions litigieuses.

Le jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le TGI de NANTERRE fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de VERSAILLES.

L'affaire du faux en écriture authentique concernant l'acte délivré par l'Huissier Thierry BONAN a été examiné à l'audience du 27 octobre 2010 devant le TGI de NANTERRE.

Après l'audience, le grand Avocat François DANGLEHANT a donné un entretien qui a été enregistré par caméra vidéo. Cet entretien fait un compte rendu de l'audience.

Cette vidéo a été publiée sur un compte Dailymotion.

L'Huissier Thierry BONAN, par son Avocat, Albert-Paul IWEINS a fait délivrer au grand Avocat François DANGLEHANT, une citation directe pour diffamation devant la 17ème Chambre du Tribunal de PARIS, cette affaire est venue à l'audience du 20 décembre 2012, audience où ont siégé les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN.



Albert Paul IWEINS

l'Avocat de 

L'Huissier Thierry BONAN de VILLEJUIF

dans l'affaire de diffamation concernant 

une affaire


de faux en écriture authentique




II Compte rendu des débats

A l'audience du 20 décembre 2012, le Grand Avocat François DANGLEHANT a déposé une QPC visant l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 (A), l'affaire a été ensuite plaidée sur le fond (B)

A) QPC visant l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881

L'article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse prévoit une sanction plus forte, pour une diffamation contre les personnes qui exercent des prérogatives de puissance publique.

Lorsque la diffamation est dirigée contre une personne exerçant des prérogatives de puissance publique, l'amende peut aller jusqu'à 45 000 Euros, alors qu'en cas de diffamation contre une personne privée, l'amende ne peut dépasser 12 000 Euros. 

En matière de diffamation, la distinction relève de la plus grande importance, car, le visa erroné de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse, entraîne la nullité de la citation, Cass. Crim., 14 janvier 2003, N° 01-87867 

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique "


Le grand Avocat Me François DANGLEHANT a dénoncé devant les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN le fait qu'un Notaire (officier ministériel) ne peut jamais agir au visa de l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. 

Idem pour un Huissier.

Le Grand Avocat Me François DANGLEHANT a donc déposé une QPC visant l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 en soulevant le fait que cet article de loi ne précise pas qui sont les personnes pouvant engager une action au visa de cette dispositions législatives (critère du champ d'application), ce qui pose difficulté :

- au regard de la définition des critères des infractions et des peines qui doivent être fixés par le Parlement  en fonction de l'article 34 de la Constitution ;

- au regard du principe de non rétroactivité de la loi pénale, principe qui empêche une poursuite engagée sur le fondement d'une loi, qui n'était pas en vigueur au jour de la commission de l'infraction ;

En matière de QPC (Question prioritaire de constitutionnalité), la juridiction a l'obligation d'entendre les parties, de prendre une décision et, de la signifier, avant d'entendre les parties sur le fond.

Or, à l'audience du 20 décembre 2012, les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN ont refusé d'appliquer les règles de procédure en vigueur et, ont décidé, illégalement :

- de joindre la QPC au fond ;

- et ont ordonné aux parties de s'expliquer immédiatement sur le fond.

Le Grand Avocat François DANGLEHANT a dénoncé à l'audience, une justice de type " Section spéciale ", au sens de la loi du 14 août 1941.

Le grand Avocat François DANGLEHANT a estimé que les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN avaient gravement violé les droits de la défense, car, il n'avait pas fait cité à comparaître les témoins visés par l'offre de preuve pour l'audience du 20 décembre 2012, du fait que les juges avaient l'obligation de renvoyer l'affaire pour avis du Ministère public.

A l'audience du 20 décembre 2012, c'est la substitut Anne COQUET, agissant sur les instructions du Procureur de PARIS, François MOLINS, qui a demandé aux juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN de joindre la QPC au fond, en soutenant que cette QPC ne serait pas sérieuse.

La même demande illégale a été formulée par l'Avocat de l'Huissier Thierry BONAN, Albert-Paul IWEINS. 

Il convient d'informer le public que le grand Avocat Me François DANGLEHANT a dénoncé le fait que l'Avocat Albert-Paul IWEINS utilise le titre de Bâtonnier, alors que cela fait 10 ans qu'il n'est plus bâtonnier.




François MOLINS

le Procureur de Paris

qui a demandé à la substitut Anne COQUET

la jonction au fond de la QPC

à l'audience du 20 décembre 2012 

car la QPC ne serait pas sérieuse !  !  !

C'est dans ces circonstances que les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN n'ont donc pas respecté les règles de procédure concernant le dépôt d'une QPC et ce, sur la demande de Anne COQUET agissant sur les instructions du Procureur de PARIS, François MOLINS.

B) Débats sur la diffamation

En début d'audience, le grand Avocat François DANGLEHANT a formé des incidents de procédure : nullité de la citation (1°), irrecevabilité de l'action au visa de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1881 (2°) et excuse de vérité (3°).

1° Nullité de la citation

Le grand Avocat François DANGLEHANT a dénoncé le nullité de la citation directe, car, le plaignant, l'Huissier Thierry BONAN a agit au visa de l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, réprimant la diffamation contre une personne exerçant des prérogatives de puissance publique, Cass. Crim., 14 janvier 2003, N° 01-87867 

Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de ce texte, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général  en exerçant  des prérogatives de puissance publique "



Or, un Huissier ne peut jamais agir au visa de l'article 31 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881 et en cas de visa erroné de cet article, la citation est entachée de nullité.

La citation est donc manifestement entachée de nullité, mais, à l'audience, le juge Anne-Marie SAUTERAUD a prétendu le contraire.

Idem pour la substitut Anne COQUET qui a prétendu, sur les instructions du Procureur François MOLINS que la citation ne serait pas entachée de nullité.

Le grand Avocat François DANGLEHANT a dénoncé une justice de type section spéciale.

2° Irrecevabilité de l'action au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux "

L'Huissier Thierry BONAN et son Avocat Albert Paul IWEINS poursuivent le grand Avocat François DANGLEHANT, pour avoir donné une interview qui a été filmée par une caméra, interview dans lequel ce grand Avocat expose ce qu'il a plaidé devant le TGI de NANTERRE à l'audience du 27 octobre 2010, à savoir :

- Imputation d'un fait : que l'Huissier Thierry BONAN n'a pas délivré le 19 décembre 2006 le décompte financier dont la délivrance est consignée dans le commandement de payer délivré en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI, fait qui a été reconnu par l'Huissier Thierry BONAN ;

- expression d'une opinion : que la non délivrance de cet acte s'analyse en un faux en écriture authentique.

Un discours de cette nature dispose de l'immunité juridictionnelle prévu par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. 

Mais, la substitut Anne COQUET, intervenant sur les instructions du Procureur de PARIS a estimé que non, un tel discours n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Idem en ce qui concerne l'Huissier Thierry BONAN.




 François MOLINS 

le patron de Anne COQUET

la substitut qui refuse l'application 

de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881


 3° Excuse de vérité

L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

" Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve "

Le grand Avocat François DANGLEHANT a donc régulièrement fait signifié à l'Huissier Thierry BONAN une offre de preuve concernant le discours litigieux :

- imputation d'un d'un fait : le fait de n'avoir pas délivré le 19 décembre 2006 en mains propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI un décompte financier ;

- expression d'une opinion : que les mentions du commandement de payer (acte authentique) qui indique la délivrance d'une pièce qui n'a pas été délivrée, s'analyse en un faux en écriture authentique.


SUR  LE  FAIT  IMPUTE  A  L'HUISSIER  THIERRY  BONAN
A l'audience du 20 décembre 2012, le grand Avocat François DANGLEHANT a donc rappelé qu'il a imputé à l'Huissier Thierry BONAN un fait et un seul fait : de ne pas avoir délivré le 19 décembre 2006 en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI un décompte financier. 

Cette affaire était précédemment venue devant le TGI de NANTERRE sur procédure d'inscription de faux. Or, l'Huissier Thierry BONAN de VILLEJUIF, par l'intermédiaire de son Avocat Emmanuel SYNASE, a reconnu par conclusions  ne pas avoir délivré ledit décompte financier le 19 décembre 2006.  

Au surplus, le TGI de NANTERRE, dans sa décision du 16 décembre 2010 avait constaté qu'effectivement, l'Huissier Thierry BONAN n'avait pas délivré le décompté financier litigieux.

Dès lors, l'excuse de vérité est parfaitement vérifiée et le grand Avocat Me François DANGLEHANT ne pourra qu'être relaxé.

SUR  L'EXPRESSION  D'UNE  OPINION


Le grand Avocat François DANGLEHANT soutenu à l'audience  qu'il a exprimé une opinion dans la vidéo litigieuse,  à savoir que les mentions indiquant la délivrance d'un décompte financier, alors que ce décompté financier n'a pas été délivré, caractérisent un faux en écriture authentique, car, ces mentions relatent des diligences effectuées par un Huissier (officier ministériel), mention faisant donc foi jusqu'à inscription de faux.

Ce discours qui caractérise l'expression d'un opinion personnelle.

Or la loi sur la presse n'a pas prévue que l'expression d'une opinion constitue une infraction pénale.

Dès lors, le grand Avocat François DANGLEHANT ne pourra qu'être relaxé, car, certes, sous le Régime de VICHY, l'expression d'une opinion pouvait entraîner une très grave condamnation au sein de " Sections spéciales ", mais, depuis le rétablissement de la légalité républicaine, l'expression d'une opinion ne peut jamais entraîner le prononcé d'une  condamnation pénale.

*     *     *

Il s'agit donc d'une affaire qui pourrait tourner au scandale judiciaire, car, la substitut Anne COQUET agissant sur les instructions du Procureur de PARIS, François MOLINS a demandé la condamnation du grand Avocat François DANGLEHANT pour diffamation, alors même que celui-ci a contesté être l'auteur  de la publication de la vidéo litigieuse.

Du reste, l'Avocat Albert Paul IWEINS a lui-même reconnu à l'audience du 20 décembre 2012 qu'il ne sait pas qui a publié la vidéo litigieuse :

" On ne sait qui publié la vidéo litigieuse, si c'est Madame Yvette MICHAUD ou si c'est Me François DANGLEHANT ou encore si c'est quelqu'un d'autre "

En matière de diffamation, seul le responsable de la publication peut être poursuivi, en l'espèce, la personne qui a publié la vidéo sur le compte Dailymotion " SCI DANMARINE ".

Pour déterminer qui est la personne responsable de la publication, l'Huissier Thierry BONAN et son Avocat aurait dû déposer une plainte avec constitution de partie civile, qui aurait entraîné l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction et, une enquête de police qui aurait permis de déterminer le responsable de la publication.

Le grand Avocat François DANGLEHANT a donc dénoncé à l'audience du 20 décembre 2012 le fait que l'Huissier Thierry BONAN et son Avocat Albert Paul IWEINS n'ont pas déposé de plainte avec constitution de partie civile, qu'il n'y a donc pas eu d'enquête et qu'il a donc été accusé gratuitement, sans aucune preuve, dans le cadre d'une " Chasse à l'Avocat ".

III La position de la substitut Anne COQUET

A l'audience du 20 décembre 2012, la substitut  Anne COQUET a pris des réquisitions qui sont les suivantes :

- jonction au fond de la QPC et, rejet de cette QPC visant l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- validité de la citation directe visant l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- rejet de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- rejet de l'excuse de vérité prévue par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- condamnation du grand Avocat François DANGLEHANT pour avoir exprimé une opinion.

La substitut Anne COQUET a constaté que l'Huissier Thierry BONAN ne pouvait rapporter la preuve de la responsabilité du grand Avocat François DANGLEHANT, quant à la publication de la vidéo litigieuse, conclusions, relaxe.

Mais, la substitut Anne COQUET a demander au Tribunal de condamner le grand Avocat François DANGLEHANT pour diffamation, car il a reconnu s'être exprimé devant une caméra au TGI de NANTERRE, espace qui constitue un lieu public.

Le grand Avocat François DANGLEHANT a alors dénoncé une " Chasse à l'Avocat ", car :

- le discours qu'il a prononcé au TGI de NANTERRE le 27 octobre 2010, n'est pas visé  par la citation, il n'a donc pas été convoqué devant la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel pour répondre de ces faits ;

- car le discours qu'il a prononcé le 27 octobre 2010 au TGI de NANTERRE n'a fait l'objet d'aucun acte de poursuite dans les 3 mois et donc, ces faits sont prescrits depuis le 27 janvier 2011 ;

- car le TGI de PARIS n'est pas compétent pour juger des faits qui se sont produite dans le ressort du TGI de NANTERRE.

Le Grand Avocat François DANGLEHANT a dénoncé à l'audience du 20 décembre 2012, le fait que ces réquisitions étaient complètement illégales, car elles constituent le contraire de ce qui a été prévu par la loi du 29 juillet 1881.

Le Grand Avocat François DANGLEHANT a dénoncé une " Chasse à l'Avocat " et des réquisitions qui s'analysent en une logique de type " Section spéciale ".

Or ces réquisitions manifestement illégales ont été prononcées par Madame Anne COQUET sous la responsabilité de son patron, le Procureur de PARIS, François MOLINS.




François MOLINS 

qui est le responsable

des réquisitions illégales 

prises en son nom 

par la substitut 

Anne COQUET

contre 

le grand Avocat Me François DANGLEHANT

IV François MOLINS : une nomination contestée

Avant d'être nommé Procureur de PARIS, François MOLINS avait été directeur de cabinet de Michèle ALLIOT-MARIE et de Michel MERCIER.



Michèle ALLIOT-MARIE


Michel MERCIER


On rappellera que la nomination de François MOLINS au poste de Procureur de PARIS avait été sérieusement contestée, compte tenu du fait qu'il avait précédemment été directeur de cabinet de Michèle ALLIOT-MARIE et de Michel MERCIER, les deux précédents Ministre de la justice.

Certains magistrats ont dénoncé une nomination politique, et dénoncer des possibles conflits d'intérêt.

Ont constate que dans l'affaire de diffamation qui est venue à l'audience du 20 décembre 2012, sur une affaire de faux en écriture authentique concernant l'Huissier Thierry BONAN et le grand Avocat François DANGLEHANT, des réquisitions gravement illégales ont été prononcées à l'audience du 20 décembre 2012 par la substitut Anne COQUET, dont le supérieur hiérarchique est François MOLINS. 

*     *     *

Deux deux choses l'une, ou bien la substitut Anne COQUET a obéis aux instructions de son patron François MOLINS, ou bien la substitut Anne COQUET a agit illégalement sur sa propre initiative, dans ce cas, le responsable de la situation est encore François MOLINS qui doit mettre de l'ordre au sein du Parquet de PARIS.

*     *     *

Les juges Anne-Marie SAUTERAUD, Laetitia DAUTEL et Marie MONGIN rendront leur décisions le 07 février 2013, ces juges peuvent :

- soit respecter la procédure et prononcer unique une décision sur la QPC ;

- soit suivre les réquisitions illégales de la substitut Anne COQUET et prononcer une décision sur la QPC et sur le fond.

Il ne fait aucun doute que si les règles de procédure ne sont pas respectées, cette affaire pourrait déclencher un scandale judiciaire.

Le grand Avocat Me François DANGLEHANT a averti à l'audience du 20 décembre 2012, il a déposé une plainte contre l'Huissier Thierry BONAN et contre son Avocat Albert Paul IWEINS pour tentative d'escroquerie au jugement et, poursuivra toutes personnes complices de cette tentative.

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On souvient que quand François MOLINS était Directeur de cabinet du Ministre de la justice,  la directrice des affaires européenne était l'ex juge faussaire Nicole COCHET qui a fabriqué 2 faux jugement dans l'affaire du bon Docteur Michel PINTURAULT.




Le bon Docteur Michel PINTURAULT


Par un jugement du 12 novembre 1998, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX avait jugé faux en écriture authentique les deux jugements prononcés le 15 mai 1995 par la juge Nicole COCHET.





Nicole COCHET la juge qui a fabriqué 

2 faux jugements le 15 mai 1995



Quand Michèle ALLIOT-MARIE était ministre de la justice, le Directeur de cabinet était François MOLINS qui avait sous sa direction la juge faussaire Nicole COCHET.

Idem quand Michel MERCIER était ministre de la justice :

- Directeur de cabinet François MOLINS ;

- Directeur de affaires européennes Nicole COCHET, la juge faussaire !  !  !


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Toutes ces affaires pourraient déclencher un nouveau scandale judiciaire, sur rumeur de compte bancaire non déclaré au LUXEMBOURG

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